Article 2
Les dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1961 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le taux horaire de base de la prime de vol prévue à l'article 12 du décret du 21 juillet 1961 susvisé est fixé à 23,41 EUR. »
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