Article 3
Le montant minimum du fonds de réserve prévu au II de l'article R. 731-19 susvisé est fixé, pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, à 248 524 911 EUR.
1 version
Le montant minimum du fonds de réserve prévu au II de l'article R. 731-19 susvisé est fixé, pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, à 248 524 911 EUR.
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