JORF n°186 du 12 août 2004

Article 2

Article 2

Le taux de cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, à 0,89 % du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-18 du code du travail, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,26 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.


Historique des versions

Version 1

Le taux de cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, à 0,89 % du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-18 du code du travail, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,26 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.