Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69),
Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Vaucluse (84).
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter ;
Vu le règlement (CEE) no 3285/83 du Conseil du 14 novembre 1983 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes, modifié par le règlement (CEE) no 1011/89 du Conseil du 17 avril 1989 et par le règlement no 220/92 du Conseil du 27 janvier 1992 ;
Vu le règlement (CEE) no 2137/84 de la Commission du 25 juillet 1984 arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;
Vu la demande commune présentée par les comités économiques Fruits et légumes de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 10 avril 1996,
Arrêtent :
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1. Règles de connaissance de la production
A. - Fourniture chaque année, à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par les sections régionales concernées des comités économiques,1 version
2. Règles de production
Respect des règles d'éclaircissage des vergers, définies par les sections régionales concernées.1 version
3. Règles de commercialisation
A. - Respect des dates de début de commercialisation arrêtées par les sections régionales concernées des comités économiques.1 version
4. Application du prix de retrait
Obligation de respecter, à certaines périodes, pour les abricots, les prix de retrait appliqués par les sections régionales concernées des comités économiques dans la limite des dispositions des règlements communautaires et compte tenu, éventuellement, des coefficients d'adaptation d'emballage pour les produits conditionnés.1 version
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A N N E X E
......................................................1 version
APPLICATION DES REGLEMENTS CE1035-72 (ART. 15-TER) DU 18-05-1972,3285-83 DU 14-11-1983 MODIFIE,2137-84 DU 25-07-1984.
LES REGLES SUIVANTES EDICTEES PAR LES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES FRUITS ET LEGUMES DE RHONE-ALPES ET DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR SONT ETENDUES A L'ENSEMBLE DES PRODUCTEURS D'ABRICOTS SUR LA CIRCONSCRIPTION SUIVANTE: AIN (01),ALLIER (03),ARDECHE (07),CANTAL (15),DROME (26),ISERE (38),LOIRE (42),HAUTE-LOIRE (43),PUY-DE-DOME (63),RHONE (69),SAONE-ET-LOIRE (71),SAVOIE (73),HAUTE-SAVOIE (74),VAUCLUSE (84).REGLES ET CONNAISSANCE DE LA PRODUCTION.REGLES DE PRODUCTION.APPLICATION DU PRIX DE RETRAIT.
Fait à Paris, le 29 juillet 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
A. Jacotot
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
C. Babusiaux