Arrêté du 29 juillet 1993

B. - Régies de recettes

Abrogé7 mars 2013
Abrogé7 mars 2013

Créé le 14 septembre 1993 · En vigueur du 23 janvier 1999 au 6 mars 2013

Les régies de recettes créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à encaisser les produits suivants :
1. Le montant des cessions d'effets ou d'objets ainsi que des prestations de services pouvant être consenties à titre remboursable soit aux personnels administrés par les secrétariats généraux pour l'administration de la police, soit à des collectivités privées et des communications téléphoniques privées ;
2. Tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera éventuellement mis à la charge des services publics relevant du budget de l'Etat ;
3. Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police ;
4. Le montant des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;
5. La perception des frais de repas des personnels administratifs et actifs de police ;
6. Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, escortes de transports de fonds, escortes de voitures travelling lors de prises de vues, escortes de transports exceptionnels... ; remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abondonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ; services rendus par la brigade fluviale ;
7. Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la S.N.C.F. et de la R.A.T.P. ;
8. La perception du montant des redevances pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, notamment en application du décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance ;
9. Le produit des amendes forfaitaires minorées en application des dispositions de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989.
10. La perception des droits de chancellerie attachés à la délivrance des visas à la frontière conformément au décret n° 97-165 du 24 février 1997 susvisé.
Abrogé7 mars 2013

Créé le 14 septembre 1993 · En vigueur du 15 avril 2009 au 6 mars 2013

En ce qui concerne la préfecture de police de Paris, peuvent également être perçus par l'intermédiaire de la régie de recettes :

1. Les droits de timbre afférents à la carte nationale d'identité ;

2. Les droits de timbre afférents à la délivrance ou au renouvellement des passeports français ;

3. Les droits de timbre afférents à la délivrance des cartes de voyageurs, représentants de commerce et placiers ;

4. Les droits de constitution et de tenue des dossiers en vue de l'obtention ou du renouvellement des cartes professionnelles des agents immobiliers et des gérants d'immeubles ;

5. Les taxes diverses concernant les étrangers afférentes :

-à la délivrance et au renouvellement des cartes de séjour ;

-à la délivrance des titres d'identité et de voyage ;

-au visa des passeports des étrangers ;

-à la délivrance et au renouvellement des autorisations de travail des travailleurs étrangers ;

6. Les droits de chancellerie ;

7. Les droits afférents à la délivrance, au visa et à la validation des permis de chasser et à la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents ;

8. Les droits afférents à la délivrance des récépissés de déclarations de débits de boissons imputables au compte Produits divers du budget général de l'Etat ;

9. Les frais et amendes ou tout autre paiement au profit du Trésor public résultant d'une condamnation prononcée pour une infraction par une juridiction répressive ;

10. Le produit des amendes forfaitaires de police de la circulation ;

11. Le produit des amendes infligées aux conducteurs de véhicules immatriculés à l'étranger, principalement aux chauffeurs de cars de tourisme en stationnement irrégulier ;

12. Le montant des consignations lorsque le contrevenant refuse de payer l'amende ;

13. Les droits d'examen pour l'obtention du permis de conduire les automobiles ;

14. Les taxes frappant la délivrance des primata et duplicata de permis de conduire ;

15. Les droits afférents aux permis de conduire internationaux ;

16. Les taxes frappant la délivrance des primata et duplicata des récépissés de déclaration de mise en circulation des véhicules automobiles ( certificats d'immatriculation) ;

17. Les taxes sur les automobiles (Fonds national de solidarité) instituées par la loi du 30 juin 1956 ;

18. Les droits afférents à la délivrance des certificats internationaux pour les automobiles ;

19. Les droits afférents aux autorisations de transport, par voie d'eau, d'hydrocarbures, d'installation de baignades, d'appareils de levage, récépissé de déclaration de permission de barrières et échafaudages sur la voie publique ;

20. La taxe parafiscale sur les poids lourds instituée par le décret n° 63-300 du 23 mars 1963 ;

21. Les droits afférents à la délivrance des cartes de brocanteurs ;

22. Les droits de timbre perçus lors des visites médicales pour la délivrance ou le maintien des permis de conduire imputables aux comptes produits divers du budget de l'Etat ;

23. Le montant du droit d'examen exigé pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

Abrogé depuis le jeudi 7 mars 2013

En vigueur du mardi 14 septembre 1993 au mercredi 6 mars 2013

B. - Régies de recettes
Article 14
Article 15