JORF n°181 du 6 août 1992

TITRE Ier. - CONDITIONS D'ADMISSION

Article 2

L'admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures.

Les candidats titulaires d'un diplôme étranger ou ne pouvant justifier d'un diplôme de niveau bac + 2 peuvent néanmoins être admis à concourir par décision du directeur de l'école après avis conforme de la commission d'examen des candidatures.

Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section et, le cas échéant, l'option au titre de laquelle ils souhaitent concourir.

Article 3

Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s'ils fournissent, par ailleurs, la preuve d'une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d'examen des candidatures.

Article 4

Le président du jury du concours d'entrée est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.
Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.

Article 5

La composition de la commission d'examen des candidatures est fixée dans les mêmes conditions.

Article 6

Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.

Article 7

Le concours comprend des tests, des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivations et de connaissances. Ils peuvent être différents selon les sections et, le cas échéant, selon les options.

Les modalités d'organisation du concours sont fixées annuellement par le directeur après avis du conseil d'administration de l'établissement.

Article 8

A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire.

Article 9

La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur de l'établissement dans la limite du nombre de places mises au concours.