JORF n°181 du 6 août 1992

Article 6

Article 6

Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.


Historique des versions

Version 2

Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 août 1992

Art. 6. - Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.