JORF n°176 du 31 juillet 1992

Article Annexe

Article Annexe

Article 30

La présente convention est conclue pour la durée de la convention constitutive de l'Agence française du sang approuvée par arrêté du 1er juillet 1992. La création d'un établissement public se substituant au groupement d'intérêt public ne fait pas obstacle à son application pour la durée prévue par la loi.


Historique des versions

Version 2

Article 31

Lorsque l'établissement ne respecte pas les dispositions de la présente convention, l'agence le met en demeure de s'y conformer dans un délai d'un mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement ne justifie pas qu'il respecte la convention, celle-ci peut être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception.

A tout moment, l'agence peut saisir le ministre chargé de la santé d'un dysfonctionnement de l'établissement et lui proposer le retrait de l'agrément.

Version 1

Article 30

La présente convention est conclue pour la durée de la convention constitutive de l'Agence française du sang approuvée par arrêté du 1er juillet 1992. La création d'un établissement public se substituant au groupement d'intérêt public ne fait pas obstacle à son application pour la durée prévue par la loi.