JORF n°176 du 31 juillet 1992

Article Annexe

Article Annexe

Article 13

L'agence veille à assurer la coordination et la complémentarité des activités des établissements de transfusion sanguine. Elle aide les établissements à mettre en commun leurs moyens pour satisfaire les besoins sanitaires dans les conditions les plus appropriées.


Historique des versions

Version 5

Article 17

L'agence dispose d'un délai d'un mois pour accorder l'agrément à la demande qui lui est adressée ou pour demander à l'établissement de modifier ses propositions. Ce délai est réduit lorsque l'urgence l'exige.

Les agréments mentionnés à l'article 16 peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention spécifique entre plusieurs établissements portant sur la mise en commun de leurs moyens et sur les modalités de coopération entre ces établissements.

Version 4

Article 16

Sont soumis à un agrément préalable de l'agence :

Toute opération d'investissement, préalablement à son engagement, lorsque cet investissement est supérieur à 1 million de francs ou lorsqu'il modifie la capacité ou les activités de l'établissement ;

2° Tout contrat avec un tiers ayant trait à l'activité transfusionnelle, et notamment les contrats relatifs aux cessions de matière première et de produits sanguins entre les établissements, à la sous-traitance d'activités, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence ;

3° Le programme de recherche de l'année ;

4° Toute nouvelle activité de l'établissement ;

5° Toute importation ou exportation de produit sanguin ;

6° Toute création de filiale ou prise de participation de l'établissement dans une autre entité juridique.

Version 3

Article 15

L'agence définit des priorités en matière de recherche concernant l'activité transfusionnelle. Ces priorités sont communiquées aux établissements : elles tiennent compte des propositions qui lui sont adressées par les établissements.

Version 2

Article 14

La définition des zones de collecte de l'établissement est établie en relation avec l'agence.

Les conditions d'approvisionnement en plasma des établissements autorisés à procéder à son fractionnement ainsi que la cession entre établissements de produits intermédiaires en vue de leur transformation ou de l'application d'un traitement spécifique sont déterminées avec l'accord de l'agence.

Version 1

Article 13

L'agence veille à assurer la coordination et la complémentarité des activités des établissements de transfusion sanguine. Elle aide les établissements à mettre en commun leurs moyens pour satisfaire les besoins sanitaires dans les conditions les plus appropriées.