JORF n°181 du 6 août 1992

Article 5

Article 5

Le recteur établit au début de chaque période de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 août 1992

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

Le recteur établit au début de chaque période de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.