Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Créé le 7 août 1992
Le recteur établit au début de chaque période de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.