JORF n°181 du 6 août 1992

Article 1

Article 1

La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2009

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 août 1992

La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.