Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Créé le 7 août 1992 · En vigueur du 6 août 2009 au 31 août 2015
La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.