Article 1
L'examen prévu au 3° de l'article R. 4422-4 du code des transports permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de passagers dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :
- droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;
- gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
- connaissance et accès aux acteurs du marché ;
- normes et règles applicables en matière d'exploitation et de navigation ;
- connaissance des règles de sécurité et des équipements de sécurité.
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