JORF n°0026 du 31 janvier 2025

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exemptions d'enregistrement des communications de fond pour certains services de la circulation aérienne

Résumé Certains services d'aérodromes n'ont pas à enregistrer les communications jusqu'en 2030.

Après l'article 3-1 de l'arrêté du 9 juin 2020 susvisé, sont insérés les articles 3-2 à 3-5 ainsi rédigés :

« Art. 3-2. - Les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.

« Art. 3-3. - Jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes relevant du ministère de la défense et fournissant les services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.

« Art. 3-4. - Nonobstant les dispositions de l'article 3-1, jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes désignés pour rendre les services de la circulation aérienne à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.

« Art. 3-5. - Les prestataires des services de la circulation aérienne fournissant des services à la circulation aérienne générale depuis des salles équipées de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore enregistrent les communications de fond et l'environnement sonore. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 3-1 de l'arrêté du 9 juin 2020 susvisé, sont insérés les articles 3-2 à 3-5 ainsi rédigés :

« Art. 3-2. - Les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.

« Art. 3-3. - Jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes relevant du ministère de la défense et fournissant les services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.

« Art. 3-4. - Nonobstant les dispositions de l'article 3-1, jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes désignés pour rendre les services de la circulation aérienne à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.

« Art. 3-5. - Les prestataires des services de la circulation aérienne fournissant des services à la circulation aérienne générale depuis des salles équipées de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore enregistrent les communications de fond et l'environnement sonore. »