JORF n°0035 du 11 février 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les concours externe et interne pour l'accès à l'emploi d'attaché des systèmes d'information et de communication comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Le programme des matières des épreuves est fixé à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne sont les suivantes :
1° Une épreuve consistant en une note de synthèse, établie à partir d'un dossier à caractère scientifique et technique, de quarante pages maximum, permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat dans les domaines scientifiques et techniques, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions.
(Durée : trois heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).
2° Une épreuve technique portant sur l'option choisie par le candidat lors de l'inscription au concours :
a) Option " informatique " ;
b) Option " réseaux et télécommunications ".
(Durée : quatre heures ; coefficient 5 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire) ;
3° Une épreuve consistant en une composition de mathématiques appliquées à l'informatique pouvant comporter des exercices, des questions sur le programme et des problèmes à résoudre.
(Durée : deux heures ; coefficient 2) ;
4° Une épreuve d'anglais comprenant :
a) La traduction en français d'un texte à caractère général, sur un sujet lié aux techniques d'information, rédigé en anglais ;
b) La rédaction de réponses, en anglais, à une série de quatre à six questions, rédigées en anglais, portant sur ce même texte.
(Durée totale de l'épreuve : deux heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).
Aucun dictionnaire n'est autorisé pour l'épreuve de langue.

Article 3

Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

I. - Pour le concours externe :

1° Entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion, les motivations et les connaissances du candidat.

(Préparation : trente minutes ; durée : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4) ;

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

Dans ce cas, l'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose d'une fiche individuelle de renseignement fournie aux candidats déclarés admissibles avec une rubrique prévue à cet effet (durée : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

2° Entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort, permettant de vérifier l'aptitude et les connaissances du candidat dans la discipline choisie en option à la deuxième épreuve d'admissibilité.

(Préparation : trente minutes ; durée totale : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

II. - Pour le concours interne :

1° Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, les motivations du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Cet entretien est précédé d'une présentation par le candidat de son expérience professionnelle. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Seul l'entretien donne lieu à notation.

(Durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient : 4).

Pour cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère des affaires étrangères et du développement international ;

2° Entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort, permettant de vérifier l'aptitude et les connaissances du candidat dans la discipline choisie en option à la deuxième épreuve d'admissibilité.

(Préparation : trente minutes ; durée totale : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

Article 4

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves
Pour être admis aux épreuves orales d'admission, les candidats doivent avoir obtenu aux épreuves écrites d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 110.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.

Article 5

La qualification informatique " analyste " est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont choisi l'option " informatique " et qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve orale d'admission.
La qualification informatique " programmeur des systèmes d'exploitation " est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont choisi l'option " réseaux et télécommunications " et qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve orale d'admission.

Article 6

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international.
Ce jury comprend :
1° Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et du développement international ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
2° Un membre de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou son représentant ;
3° Des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et du développement international de catégorie A ;
4° Des personnalités désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.