JORF n°0048 du 26 février 2015

C. - Dispositions communes

Article 5

Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3 et 4 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces avancements sont mis en œuvre.

Article 6

En complément de leur formulaire d'inscription les candidats joignent une copie soit du diplôme soit d'une autorisation, requis pour l'exercice de la profession.

Article 7

L'épreuve orale d'admission est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
D'une durée totale de trente minutes, l'épreuve est notée de 0 à 20.
Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur sa formation et sur son expérience professionnelle.
Au cours de cet exposé, le candidat peut développer un projet professionnel.
L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury.
L'entretien s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cet entretien est destiné à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

Article 8

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours professionnel sur titres. Le service organisateur transmet le dossier au jury.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense.

Article 9

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 10

Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, président, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;
- selon la spécialité, un ou plusieurs fonctionnaires civils appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé, exerçant dans la spécialité.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

Article 11

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.