JORF n°0048 du 26 février 2015

Article 5

Article 5

Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3 et 4 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces avancements sont mis en œuvre.


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Version 1

Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3 et 4 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces avancements sont mis en œuvre.