JORF n°0316 du 31 décembre 2020

Article 11

Article 11

L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un candidat peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pour une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de la rentrée scolaire, confirmer son intention de rejoindre l'Ecole d'administration des affaires maritimes. »


Historique des versions

Version 1

L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un candidat peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pour une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de la rentrée scolaire, confirmer son intention de rejoindre l'Ecole d'administration des affaires maritimes. »