JORF n°0043 du 20 février 2009

Arrêté du 29 janvier 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Arrête :

Article 1

En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes pour certains corps fusionnés de fonctionnaires (secrétaires administratifs, adjoints administratifs et adjoints techniques, assistants de service social et conseillers techniques de service social), pour les administrateurs civils et à la commission consultative paritaire instituée dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice pour les agents contractuels, sont admis à voter par correspondance :
Pour ce qui concerne l'administration centrale :
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent mis à disposition auprès d'une autre administration, en service détaché, en congé parental, suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires, en congé de maternité, en congé de paternité, en congé de présence parentale, en congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, en congé suite à un accident de service, en position d'absence régulièrement autorisée, en position d'absence pour raison syndicale ou en congé de formation professionnelle, et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Pour ce qui concerne la direction des services judiciaires :
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent placés en autorisation d'absence pour raison syndicale, en congé de longue maladie ou de longue durée, en congé parental ou de présence parentale, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, suspendus de leurs fonctions, en congé de formation professionnelle, ou encore les agents qui se trouvent empêchés pour des raisons de nécessité de service de se rendre à la section de vote le jour du scrutin, les agents mis à disposition, en congé de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ordinaire, en position d'autorisation régulière d'absence ainsi que les agents détachés dans une autre administration.
Ces agents, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités de service, ont la faculté de voter directement à la section de vote le jour du scrutin.
Pour ce qui concerne la direction de l'administration pénitentiaire :
Le vote par correspondance est obligatoire pour tous les agents des services déconcentrés, quelle que soit leur situation administrative, à l'exception des agents en fonctions au siège des directions interrégionales (la mission outre-mer non comprise), dans les établissements pénitentiaires de Fleury-Mérogis, de Fresnes et de Lille-Loos-Sequedin et à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire.
Pour ce qui concerne la direction de la protection judiciaire de la jeunesse :
Tous les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse sont autorisés à voter par correspondance.
Pour ce qui concerne la grande chancellerie de la Légion d'honneur :
Sont autorisés à voter par correspondance les électeurs relevant de la GCLH quel que soit leur lieu d'affectation et ceux placés dans l'une des situations suivantes :
― mis à disposition ;
― en service détaché ;
― en congé parental ;
― suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires ;
― en congé de maternité, en congé de paternité, en congé de présence parentale, en congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, en congé suite à un accident de service ;
― en position d'absence régulièrement autorisée, en position d'absence pour raison syndicale ou en congé de formation professionnelle, et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Article 2

Votent obligatoirement par correspondance :
― les assistants de service social et les conseillers techniques de service social quel que soit leur lieu d'affectation ;
― l'administrateur civil, l'ingénieur contractuel et les agents contractuels exerçant leur fonction au casier judiciaire national ;
― les agents en fonction à l'antenne parisienne de l'Ecole nationale de la magistrature ;
― les stagiaires de l'ENG en stage en juridiction le 17 mars 2009 ;
― les agents détachés et en formation continue à l'ENG ;
― les agents affectés au TGI de Cayenne et dans le ressort de cette juridiction.

Article 3

Le vote par correspondance est recueilli suivant les modalités suivantes :
Pour ce qui concerne l'administration centrale :
L'électeur adresse son vote à la boîte postale ouverte à cette occasion au regard de la section ou du bureau de vote dont il relève.
Pour ce qui concerne la direction des services judiciaires :
Le vote par correspondance est recueilli selon quatre modalités :
a) La remise du vote à la sous-section de vote des agents en fonctions dans les tribunaux de grande instance (sauf tribunal de grande instance de Cayenne) ;
b) La remise du vote à la sous-section de vote des agents en fonctions dans les autres juridictions (il s'agit des agents en fonction dans les tribunaux d'instance, conseils de prud'hommes, greffes détachés, bureaux du livre foncier, hors TGI de Cayenne et ressort de ce tribunal) ;
c) La remise du vote au directeur ou au chef de greffe ou fonctionnaire responsable de la juridiction ou au chef de service des écoles dans le cadre d'un envoi groupé ;
d) L'envoi par l'agent lui-même de son vote par la voie postale au président de la section de vote dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions (Cour de cassation, cour d'appel, ENM Bordeaux, ENG, TSA, administration centrale).
Pour ce qui concerne la direction de l'administration pénitentiaire :
L'agent qui vote par correspondance adresse son vote à la boîte postale ouverte à cet effet :
― par la DISP pour les agents en fonctions au siège et dans le ressort de la DISP ;
― par la MOM pour les agents en fonctions au siège de la MOM ;
― par les établissements d'outre-mer de :
― Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
― Ducos (Martinique) ;
― Remire-Montjoly (Guyane) ;
― Le Port (Réunion), les agents de la MA de Majicavo étant rattachés à la BP du CP Le Port ;
― Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;
― Faa'a Nuutania (Polynésie française).
Pour les agents en fonctions dans les départements et territoires concernés :
― par les établissements pénitentiaires de Fleury-Mérogis, de Fresnes, de Lille-Loos-Sequedin ;
― par l'ENAP.
Pour ce qui concerne la direction de la protection judiciaire de la jeunesse :
Les agents adressent leur vote par correspondance par voie postale au président de vote de la section de vote dont ils dépendent.
Pour ce qui concerne la grande chancellerie de la Légion d'honneur :
L'électeur affecté à l'administration centrale de la GCLH adresse son vote par voie postale au président du bureau de vote spécial, M. le secrétaire général de la GCLH.
L'électeur affecté à la maison d'éducation de Saint-Denis adresse son vote par voie postale à la présidente de la section de vote, Mme la surintendante de Saint-Denis.
L'électeur affecté à la maison d'éducation des Loges adresse son vote par voie postale à la présidente de la section de vote, Mme l'intendante générale des Loges.

Article 4

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par les soins de l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
  3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
  4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « élections à la commission administrative paritaire des (nom du ou des corps concernés) ou élections à la commission consultative paritaire n° ... ».
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et adresse directement au président de la section de vote ou à la boîte postale dont il dépend.
    L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
  5. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe n° 3 au chef de service, qui adresse au responsable auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
    Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe n° 3 par voie postale à la section de vote dont il dépend.
    L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par l'électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 5

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
    Pour la DAP, la MOM et les établissements d'outre-mer où il n'y a pas de vote à l'urne, après le prédépouillement des enveloppes n°s 2 et 3 et contrôle des listes électorales, les enveloppes n° 1 comptabilisées sont adressées sans délai avec les procès-verbaux au bureau de vote spécial de la DAP.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes ni placées dans l'urne correspondante :
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 1 ou n° 2 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ou 3 ;
    ― les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale et ne sera pas pris en compte pour le calcul des votes exprimés. En revanche ces enveloppes seront comptabilisées pour le calcul du quorum.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    Les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin, soit après 17 heures, ne peuvent pas être prises en compte ni pour le calcul du quorum ni pour le calcul des suffrages exprimés.
  3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
  4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 6

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 15 septembre 1999 relatif au vote par correspondance des personnels de l'administration centrale du ministère de la justice.

Article 7

Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Azibert