JORF n°0028 du 3 février 2009

Par arrêté du ministre de la défense en date du 29 janvier 2009 :
I. ― Le nombre maximum de places offertes, en 2009, aux élèves figurant sur la liste de sortie des écoles militaires, en application des articles 5-3 et 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, est fixé ainsi qu'il suit :

| ÉCOLES MILITAIRES |NOMBRE MAXIMUM
de places offertes| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| |Les officiers de gendarmerie sont recrutés au grade de lieutenant parmi les élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air figurant sur les listes de sortie de ces écoles, qui choisissent en fin de scolarité dans l'ordre du classement établi par chacune des écoles et dans la limite des places offertes annuellement :| | | Ecole spéciale militaire | 15 | | Ecole navale | 2 | | Ecole de l'air | 2 | | Total | 19 |

II. ― Le nombre maximum de places offertes en 2009 aux concours prévus aux articles 5, 6 et 8 (2°) du décret précité est fixé comme suit :

| ÉCOLES MILITAIRES |NOMBRE MAXIMUM
de places offertes| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| |Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant issus d'un corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, âgés de trente-cinq ans au plus et titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II (art. 8 [2°])| 10 | | Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme validant la fin de première année du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master et âgés de vingt-sept ans au plus (art. 6 [1°]) | 30 | | Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus (art. 6 [2°]) | 5 | | Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-huit ans au plus (art. 6 [3°] et 45-I) | 50 |

III. ― Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus au I et au II peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne seraient pas pourvues au titre de l'un d'entre eux.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté du ministre de la défense en date du 29 janvier 2009 :

I. ― Le nombre maximum de places offertes, en 2009, aux élèves figurant sur la liste de sortie des écoles militaires, en application des articles 5-3 et 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCOLES MILITAIRES

NOMBRE MAXIMUM

de places offertes

Les officiers de gendarmerie sont recrutés au grade de lieutenant parmi les élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air figurant sur les listes de sortie de ces écoles, qui choisissent en fin de scolarité dans l'ordre du classement établi par chacune des écoles et dans la limite des places offertes annuellement :

Ecole spéciale militaire

15

Ecole navale

2

Ecole de l'air

2

Total

19

II. ― Le nombre maximum de places offertes en 2009 aux concours prévus aux articles 5, 6 et 8 (2°) du décret précité est fixé comme suit :

ÉCOLES MILITAIRES

NOMBRE MAXIMUM

de places offertes

Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant issus d'un corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, âgés de trente-cinq ans au plus et titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II (art. 8 [2°])

10

Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme validant la fin de première année du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master et âgés de vingt-sept ans au plus (art. 6 [1°])

30

Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus (art. 6 [2°])

5

Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-huit ans au plus (art. 6 [3°] et 45-I)

50

III. ― Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus au I et au II peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne seraient pas pourvues au titre de l'un d'entre eux.