JORF n°91 du 18 avril 2007

Article 6

Article 6

L'agrément visé à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.

La formation peut être suivie à partir de l'âge de quinze ans. Les personnes mineures doivent fournir une autorisation de leur représentant légal.

Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet.

La formation doit comporter au moins seize heures, avec la répartition horaire globale suivante :

- connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;

- connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;

- manipulation des pièges : quatre heures ;

- connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;

- application des connaissances : quatre heures.

Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :

- les lieutenants de louveterie ;

- les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- les agents assermentés de l'Office national des forêts ;

- les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option aménagement de l'espace, spécialité gestion de la faune sauvage, délivré par le ministre de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

L'agrément visé à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.

La formation peut être suivie à partir de l'âge de quinze ans. Les personnes mineures doivent fournir une autorisation de leur représentant légal.

Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet.

La formation doit comporter au moins seize heures, avec la répartition horaire globale suivante :

- connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;

- connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;

- manipulation des pièges : quatre heures ;

- connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;

- application des connaissances : quatre heures.

Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :

- les lieutenants de louveterie ;

- les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- les agents assermentés de l'Office national des forêts ;

- les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option aménagement de l'espace, spécialité gestion de la faune sauvage, délivré par le ministre de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

L'agrément visé à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.

Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet.

La formation doit comporter au moins seize heures, avec la répartition horaire globale suivante :

- connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;

- connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;

- manipulation des pièges : quatre heures ;

- connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;

- application des connaissances : quatre heures.

Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :

- les lieutenants de louveterie ;

- les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- les agents assermentés de l'Office national des forêts ;

- les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option aménagement de l'espace, spécialité gestion de la faune sauvage, délivré par le ministre de l'agriculture.