Arrêté du 29 janvier 2007

Article 7

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En vigueur depuis le 1 juillet 2007 · Dernière version le 26 septembre 2009

Les piégeurs agréés sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.

Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de celui qui leur a délégué des opérations de piégeage ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.

Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au vendredi 25 septembre 2009