Abrogé par ARRÊTÉ du 25 mars 2015 - art. 2
Créé le 1 janvier 2002
Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés, les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication énumérés ci-dessous peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, dans les conditions suivantes :
| FONCTIONNAIRES du ministère de la culture et de la communication | CATÉGORIES d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés |
| Au-delà de l'indice brut 380 : | 3e catégorie. |
| Assistants de bibliothèques ; | |
| Bibliothécaires adjoints spécialisés ; | |
| Infirmiers et infirmiers principaux ; | |
| Secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de la culture ; | |
| Secrétaires de documentation ; | |
| Techniciens d'art du ministère chargé de la culture ; | |
| Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. | |
| Attachés d'administration centrale. | 2e catégorie. |
| Attachés d'administration scolaire et universitaire. | |
| Bibliothécaires. | |
| Chargés d'études documentaires. | |
| Chefs de travaux d'art. | |
| Attachés principaux d'administration centrale. | 1re catégorie. |
| Chargés d'études documentaires principaux. | |
| Conseillers d'administration scolaire et universitaire. | |
| Chefs de mission du ministère de la culture | |