Art. 1er. - Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 4 octobre 1979 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Un comité d'orientation du contrôle d'Etat veille à la coordination des instructions adressées aux missions de contrôle économique et financier et aux contrôleurs d'Etat et à l'harmonisation des conditions de l'exercice du contrôle économique et financier.
A ce titre, le comité veille à ce que l'activité de contrôle soit consacrée en priorité à la défense des intérêts patrimoniaux et budgétaires de l'Etat ou des organismes financés par des prélèvements obligatoires.
Le comité est informé des principales opérations de conseil en gestion publique menées par le contrôle d'Etat.
Les propositions du chef du service du contrôle d'Etat relatives à l'affectation ou la mutation des chefs de mission de contrôle, des contrôleurs d'Etat et membres de missions de contrôle sont présentées pour avis au comité d'orientation.
Ce comité peut également être consulté sur tout autre acte de gestion. »
« Art. 5. - Le comité d'orientation du contrôle d'Etat est composé :
- du chef du service du contrôle d'Etat, président ;
- du directeur du Trésor ;
- du directeur du budget ;
- du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration ;
- du directeur général de la comptabilité publique ;
- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an. Le secrétariat est assuré par le service du contrôle d'Etat. »
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