JORF n°25 du 30 janvier 1999

Art. 2. - La direction centrale de la police aux frontières comprend :

- l'état-major ;

- la sous-direction des ressources ;

- la sous-direction des affaires juridiques et internationales ;

- la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière ;

- la sous-direction de l'animation des services déconcentrés et de la prospective.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La direction centrale de la police aux frontières comprend :

- l'état-major ;

- la sous-direction des ressources ;

- la sous-direction des affaires juridiques et internationales ;

- la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière ;

- la sous-direction de l'animation des services déconcentrés et de la prospective.