Art. 1er. - La direction centrale de la police aux frontières est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale. Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, inspecteur général ou contrôleur général des services actifs de la police nationale, qui le supplée en cas d'absence.
Arrêté du 29 janvier 1999
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Art. 1er. - La direction centrale de la police aux frontières est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale. Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, inspecteur général ou contrôleur général des services actifs de la police nationale, qui le supplée en cas d'absence.