JORF n°25 du 30 janvier 1999

Art. 1er. - L'état-major de la direction centrale de la police aux frontières comprend :

- la salle d'information et de commandement ;

- l'unité des liaisons opérationnelles ;

- le secrétariat général ;

- l'unité de traitement des statistiques ;

- le fichier national transfrontières.


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Version 1

Art. 1er. - L'état-major de la direction centrale de la police aux frontières comprend :

- la salle d'information et de commandement ;

- l'unité des liaisons opérationnelles ;

- le secrétariat général ;

- l'unité de traitement des statistiques ;

- le fichier national transfrontières.