Art. 11. - Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne au moins égale à 10.
Arrêté du 29 janvier 1998
Historique des versions
Art. 11. - Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne au moins égale à 10.