JORF n°26 du 31 janvier 1998

Art. 12. - Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice et du centre régional de formation professionnelle.

Le président de l'université organisatrice délivre l'attestation de réussite à l'examen.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice et du centre régional de formation professionnelle.

Le président de l'université organisatrice délivre l'attestation de réussite à l'examen.