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Arrêté du 29 janvier 1997

Abrogé4 février 1998

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux,

Périmé4 février 1998

Créé le 8 février 1997

Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux sont fixés comme suit pour l'année 1996 en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
(1) : CLASSES
(2) : Montant minimum (en francs).
(3) : Montant moyen (en francs).
(4) : Montant majoré (en francs).
:-----------------------------:
: : MONTANT :
: (1) :-----------------------:
: : (2) : (3) : (4) :
:-----:------:-------:--------:
: 2e : 7.429: 11.607: 17.107 :
: 1re : 8.388: 13.113: 19.335 :
:Hors-: : : :
:classe:9.815: 15.342: 22.767 :
:-----------------------------:
Périmé4 février 1998

Créé le 8 février 1997

Art. 2
Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien

Abrogé depuis le mercredi 4 février 1998

En vigueur du samedi 8 février 1997 au mardi 3 février 1998

Arrêté du 29 janvier 1997
Article 1
Article 2