JORF n°0053 du 3 mars 2016

Arrêté du 29 février 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu le décret du 7 février 1992 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 14-1, 141 et 142 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, notamment son article 10,

Arrêtent :

Article 1

Il est dérogé aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 14-1,141 et 142 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des voies à tous les véhicules.
Le dispositif de signalisation est implanté entre les points de repère 481,700 et 495,000 sur l'autoroute A 89 et les points de repère 84,830 et 89,200 sur l'autoroute A 72 qui comprennent le nœud autoroutier de Nervieux entre les autoroutes A 89 et A 72, l'échangeur n° 33 de Balbigny entre l'autoroute A 89, la route nationale 82 et la route départementale 1082, et l'aire de service de La Loire sur l'autoroute A 89.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et au directeur des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le préfet de la Loire et le président de la société des autoroutes du Sud de la France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 février 2016.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des infrastructures de transport,

C. Saintillan

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe