JORF n°0062 du 13 mars 2012

Article 7

Article 7

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce jury comprend :
1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur ou de chef de service ou de sous-directeur au ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voix prépondérante ;
2° Des fonctionnaires affectés au ministère des affaires étrangères appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration ou aux autres corps de catégorie A du ministère des affaires étrangères ;
3° Un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires de chancellerie ;
4° Des personnalités désignées en raison de leur spécialité et de leurs compétences.


Historique des versions

Version 1

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Ce jury comprend :

1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur ou de chef de service ou de sous-directeur au ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voix prépondérante ;

2° Des fonctionnaires affectés au ministère des affaires étrangères appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration ou aux autres corps de catégorie A du ministère des affaires étrangères ;

3° Un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires de chancellerie ;

4° Des personnalités désignées en raison de leur spécialité et de leurs compétences.