JORF n°0062 du 13 mars 2012

Chapitre II : Concours interne

Article 4

Les épreuves écrites d'admissibilité du concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie sont les suivantes :
Epreuve n° 1 : rédaction d'une note administrative, à partir d'un cas pratique, présenté dans un dossier à caractère professionnel, pouvant comprendre des graphiques et des données chiffrées ainsi que des questions destinées à orienter la réflexion du candidat. Cette épreuve constitue une mise en situation professionnelle du candidat. Pour cette épreuve, le dossier à caractère professionnel n'excède pas vingt pages. (Durée : trois heures ; coefficient : 3.)
Epreuve n° 2 : épreuve d'anglais consistant en :
― la rédaction en français d'une note de synthèse à partir de documents en anglais ; le dossier documentaire n'excède pas dix pages ;
― la traduction en anglais d'un texte rédigé en français.
(Durée totale de l'épreuve : deux heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.)

Article 5

Les épreuves orales d'admission du concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie sont les suivantes :
Epreuve n° 1 : entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat ainsi que sa capacité à appréhender une situation concrète, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel et sur ses connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou le service dans lequel il exerce. (Durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 6.)
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à une notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle annexé au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.
Epreuve n° 2 : épreuve d'anglais consistant en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé en anglais. (Préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.)
Epreuve n° 3 : épreuve orale facultative de langue choisie lors de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : allemand, arabe littéral, chinois (mandarin), espagnol, italien, japonais, portugais, russe, turc. L'épreuve consiste en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue. (Préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1.) Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.