JORF n°0062 du 13 mars 2012

Chapitre III : Dispositions communes

Article 6

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Seuls peuvent être admissibles les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves d'admissibilité égal ou supérieur à 70 pour les candidats au concours externe et 50 pour les candidats au concours interne.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission et, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.

Article 7

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce jury comprend :
1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur ou de chef de service ou de sous-directeur au ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voix prépondérante ;
2° Des fonctionnaires affectés au ministère des affaires étrangères appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration ou aux autres corps de catégorie A du ministère des affaires étrangères ;
3° Un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires de chancellerie ;
4° Des personnalités désignées en raison de leur spécialité et de leurs compétences.

Article 8

Aucun dictionnaire n'est autorisé lors des épreuves de langues des concours externe et interne pour l'emploi à l'accès de secrétaire de chancellerie.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 février 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture des concours externe et interne d'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie organisés au titre de l'année 2013 et au plus tard le 30 septembre 2012.

Article 11

La directrice générale de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.