JORF n°70 du 23 mars 2000

Art. 5. - Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :

- les agents des postes comptables de la direction générale des impôts chargés du recouvrement, pour les seuls dossiers du ressort territorial de la recette ;

- les huissiers de justice lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée diligentées par les receveurs ;

- les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion de la procédure d'avis à tiers détenteur ;

- les personnes, autorités ou organismes saisis de demandes de renseignements dans le cadre du droit de communication des comptables des impôts prévus par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales.


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Version 1

Art. 5. - Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :

- les agents des postes comptables de la direction générale des impôts chargés du recouvrement, pour les seuls dossiers du ressort territorial de la recette ;

- les huissiers de justice lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée diligentées par les receveurs ;

- les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion de la procédure d'avis à tiers détenteur ;

- les personnes, autorités ou organismes saisis de demandes de renseignements dans le cadre du droit de communication des comptables des impôts prévus par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales.