JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 15. - Les viandes hachées et les préparations de viandes sont soumises à un traitement par le froid dans un délai maximum d'une heure après les opérations de mise en portions et de conditionnement, de manière à être ramenées, dans les plus brefs délais, aux températures à coeur fixées à l'article 16.
L'ajout d'une quantité limitée de viandes congelées pour la fabrication de viandes hachées réfrigérées est autorisé afin d'accélérer le processus de réfrigération sous réserve que les températures à coeur fixées à l'article 16 soient atteintes dans le délai d'une heure au maximum.


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Version 1

Art. 15. - Les viandes hachées et les préparations de viandes sont soumises à un traitement par le froid dans un délai maximum d'une heure après les opérations de mise en portions et de conditionnement, de manière à être ramenées, dans les plus brefs délais, aux températures à coeur fixées à l'article 16.

L'ajout d'une quantité limitée de viandes congelées pour la fabrication de viandes hachées réfrigérées est autorisé afin d'accélérer le processus de réfrigération sous réserve que les températures à coeur fixées à l'article 16 soient atteintes dans le délai d'une heure au maximum.