JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 16. - Sitôt leur production terminée, les viandes hachées et les préparations de viandes sont, pour leur mise sur le marché, présentées sous la forme :
- réfrigérée, maintenues à une température à coeur inférieure à + 2 oC pour les viandes hachées et les préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées, à + 3 oC pour les préparations de viandes contenant des abats et à + 4oC pour les autres préparations de viandes y compris les saucisses crues et les chairs à saucisse ;
- surgelée, en unités de conditionnement destinées au consommateur final,
maintenues à une température à coeur inférieure à - 18 oC.
Les préparations de viandes surgelées ne peuvent faire l'objet d'échanges avec d'autres Etats membres que dans un délai n'excédant pas dix-huit mois après leur fabrication.

Chapitre V

Conditionnement et emballage


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Version 1

Art. 16. - Sitôt leur production terminée, les viandes hachées et les préparations de viandes sont, pour leur mise sur le marché, présentées sous la forme :

- réfrigérée, maintenues à une température à coeur inférieure à + 2 oC pour les viandes hachées et les préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées, à + 3 oC pour les préparations de viandes contenant des abats et à + 4oC pour les autres préparations de viandes y compris les saucisses crues et les chairs à saucisse ;

- surgelée, en unités de conditionnement destinées au consommateur final,

maintenues à une température à coeur inférieure à - 18 oC.

Les préparations de viandes surgelées ne peuvent faire l'objet d'échanges avec d'autres Etats membres que dans un délai n'excédant pas dix-huit mois après leur fabrication.

Chapitre V

Conditionnement et emballage