Art. 14. - L'humidité relative durant les opérations de production doit être telle que l'apparition de condensation sur la viande soit limitée au maximum.
La température réelle des locaux de production ainsi que des locaux de stockage est contrôlée à tout moment par l'intermédiaire de thermomètres enregistreurs ou de téléthermomètres enregistreurs convenablement placés. Les enregistrements sont conservés pendant au moins un mois à la disposition des services vétérinaires.
Les appareils dégageant de la chaleur ou des buées utilisés pour la fabrication de préparations de viandes doivent être conçus et installés de telle sorte que ces émanations puissent être évacuées rapidement sans constituer une source d'altération pour les denrées.
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