JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 34. - Les viandes hachées doivent être préparées sur-le-champ à la demande et à la vue de l'acheteur.
Toutefois, les viandes hachées fabriquées à partir de viandes fraîches bovine, porcine, ovine et caprine peuvent être préparées à l'avance pour autant que :
- l'atelier de fabrication réponde aux exigences fixées par le titre II du présent arrêté, à l'exception des articles 4, 21, 30 et 31 ;
- l'exploitant ou le gestionnaire de l'atelier de fabrication ait fait déclaration de cette activité au directeur des services vétérinaires.


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Version 1

Art. 34. - Les viandes hachées doivent être préparées sur-le-champ à la demande et à la vue de l'acheteur.

Toutefois, les viandes hachées fabriquées à partir de viandes fraîches bovine, porcine, ovine et caprine peuvent être préparées à l'avance pour autant que :

- l'atelier de fabrication réponde aux exigences fixées par le titre II du présent arrêté, à l'exception des articles 4, 21, 30 et 31 ;

- l'exploitant ou le gestionnaire de l'atelier de fabrication ait fait déclaration de cette activité au directeur des services vétérinaires.