JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 33. - Seules peuvent être utilisées pour la fabrication de viandes hachées les viandes fraîches provenant d'animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, ainsi que des solipèdes domestiques.


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Version 1

Art. 33. - Seules peuvent être utilisées pour la fabrication de viandes hachées les viandes fraîches provenant d'animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, ainsi que des solipèdes domestiques.