JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 35. - Les viandes destinées au hachage doivent être entreposées en chambre froide jusqu'au moment même de leur utilisation.
Il est interdit d'utiliser les déchets de parage, même en quantité limitée, pour la fabrication des viandes hachées.
Il est interdit d'incorporer dans la viande hachée le jus de viande qui a pu s'écouler lors de la préparation de cette denrée.
Il est interdit de découper, à l'avance, en menus morceaux, des pièces de viandes destinées à être hachées.


Historique des versions

Version 1

Art. 35. - Les viandes destinées au hachage doivent être entreposées en chambre froide jusqu'au moment même de leur utilisation.

Il est interdit d'utiliser les déchets de parage, même en quantité limitée, pour la fabrication des viandes hachées.

Il est interdit d'incorporer dans la viande hachée le jus de viande qui a pu s'écouler lors de la préparation de cette denrée.

Il est interdit de découper, à l'avance, en menus morceaux, des pièces de viandes destinées à être hachées.