JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 17. - Immédiatement après leur production, les viandes hachées et les préparations de viandes sont conditionnées et emballées.
Les emballages (caisses, cartons...) doivent répondre à toutes les règles de l'hygiène, et notamment :
- ne pas pouvoir altérer les caractères organoleptiques des viandes hachées ou des préparations de viandes ;
- ne pas pouvoir leur transmettre de substances nocives pour la santé humaine ;
- être d'une solidité suffisante pour leur assurer une protection efficace au cours du transport et des manipulations.
Ils ne doivent pas être réutilisés pour l'emballage des viandes hachées ou des préparations de viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistants à la corrosion, faciles à nettoyer et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés.


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Version 1

Art. 17. - Immédiatement après leur production, les viandes hachées et les préparations de viandes sont conditionnées et emballées.

Les emballages (caisses, cartons...) doivent répondre à toutes les règles de l'hygiène, et notamment :

- ne pas pouvoir altérer les caractères organoleptiques des viandes hachées ou des préparations de viandes ;

- ne pas pouvoir leur transmettre de substances nocives pour la santé humaine ;

- être d'une solidité suffisante pour leur assurer une protection efficace au cours du transport et des manipulations.

Ils ne doivent pas être réutilisés pour l'emballage des viandes hachées ou des préparations de viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistants à la corrosion, faciles à nettoyer et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés.