Arrêté du 29 février 1992

Article 2

Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 1999 au 10 février 2003

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.
Les dispositions des articles 5 à 13, 17 et 19 à 23 sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre 1999. Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental d'hygiène, un délai supplémentaire de trois ans au maximum.
Toutefois, pour les élevages dont l'exploitant a fourni avant le 31 décembre 1999 un plan de mise en conformité de l'exploitation avec les dispositions du présent arrêté, ce délai est prolongé jusqu'à la date d'achèvement des travaux prévue dans ce plan sans pouvoir excéder le 31 décembre 2002.
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments.
Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-02-29 art. 5 à 13, art. 17, art. 19 à 23, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 février 2003

En vigueur du mardi 14 septembre 1999 au lundi 10 février 2003

En vigueur du mardi 24 mars 1992 au lundi 13 septembre 1999

En vigueur du mardi 24 mars 1992 au samedi 29 avril 1995