Article 2
Jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation au b du 2° du 35.4 de l'article 35 de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé tel que modifié par l'article 1er, les récipients-mesures destinés au stockage de produits de la catégorie fiscale des alcools mentionnée à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services et dont la dernière vérification primitive, ou la dernière vérification périodique le cas échéant, sanctionnée par la délivrance d'un certificat de jaugeage, ou le cas échéant d'un certificat prorogatif, a été effectuée entre le 15 mai 2014 et le 31 décembre 2016, peuvent faire l'objet d'une vérification périodique sans jaugeage dans les conditions du 1° du 35.4 de l'article 35 de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé tel que modifié par l'article 1er, et sanctionnée par la délivrance d'un certificat, considéré comme un certificat prorogatif, rétablissant le certificat de jaugeage et le barème à la date de réalisation de la vérification périodique, avec une incertitude relative, en plus et en moins, égale à 0,7 %.
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