Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Majoration des frais de gestion pour les remboursements trimestriels
Le montant de la majoration au titre des frais de gestion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 862-2 du code de la sécurité sociale, qui s'applique aux remboursements effectués trimestriellement en application des dispositions de l'article D. 862-2, est fixé pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1, dont l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 gère la protection complémentaire en matière de santé, au dernier jour du trimestre civil considéré à la valeur suivante : 7 euros pour les dépenses engagées.
1 version