Article 1
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Fixe le montant mensuel de la participation financière pour la protection complémentaire en matière de santé
Le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale, acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1, est fixé comme suit :
|Age au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire
en matière de santé|Montant mensuel de la participation financière|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Assuré âgé de 29 ans et moins | 8 euros |
| Assuré âgé de 30 à 49 ans | 14 euros |
| Assuré âgé de 50 à 59 ans | 21 euros |
| Assuré âgé de 60 à 69 ans | 25 euros |
| Assuré âgé de 70 ans et plus | 30 euros |
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