JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Article 1

Article 1

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Participation financière pour la protection complémentaire en matière de santé

Résumé Le prix mensuel de la protection santé complémentaire augmente avec l'âge.

Le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale, acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1, est fixé comme suit :

|Age au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire
en matière de santé|Montant mensuel de la participation financière| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | Assuré âgé de 29 ans et moins | 8 euros | | Assuré âgé de 30 à 49 ans | 14 euros | | Assuré âgé de 50 à 59 ans | 21 euros | | Assuré âgé de 60 à 69 ans | 25 euros | | Assuré âgé de 70 ans et plus | 30 euros |


Historique des versions

Version 1

Le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale, acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1, est fixé comme suit :

Age au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire

en matière de santé

Montant mensuel de la participation financière

Assuré âgé de 29 ans et moins

8 euros

Assuré âgé de 30 à 49 ans

14 euros

Assuré âgé de 50 à 59 ans

21 euros

Assuré âgé de 60 à 69 ans

25 euros

Assuré âgé de 70 ans et plus

30 euros