JORF n°0010 du 13 janvier 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'attestation pour les candidats étrangers aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier

Résumé Les candidats étrangers doivent prouver que leurs fonctions sont équivalentes à celles des maîtres de conférences, sinon leur candidature sera refusée.

Les candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier prévu au 1° de l'article 62 du décret du 13 décembre 2021 précité, se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, doivent fournir une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les dossiers de candidature ne comportant pas l'attestation mentionnée précédemment ne peuvent être déclarés recevables.


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Version 1

Les candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier prévu au 1° de l'article 62 du décret du 13 décembre 2021 précité, se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, doivent fournir une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

Les dossiers de candidature ne comportant pas l'attestation mentionnée précédemment ne peuvent être déclarés recevables.