JORF n°0010 du 13 janvier 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du bulletin n°2 du casier judiciaire des candidats

Résumé Les responsables demandent le bulletin n°2 du casier judiciaire des candidats pour vérifier s'ils ont leurs droits civiques et si leurs antécédents sont compatibles avec le poste.

Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche demandent la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne afin de vérifier :

- qu'il jouit de ses droits civiques ;
- que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.

La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et les directeurs des unités de formation et de recherche concernés, puis notifiée à chacun des candidats.


Historique des versions

Version 1

Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche demandent la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne afin de vérifier :

- qu'il jouit de ses droits civiques ;

- que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.

La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et les directeurs des unités de formation et de recherche concernés, puis notifiée à chacun des candidats.