Article 2
Les organismes listés au présent article 1er s'engagent à fournir à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et à la direction générale de l'enseignement scolaire le montant de taxe d'apprentissage perçu en 2018 au titre du 6° de l'article L. 6241-10, la part dans le budget de l'organisme, ainsi qu'un bilan quantitatif et qualitatif des actions nationales financées pour la promotion de la formation initiale technologique et professionnelle et des métiers.
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