Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux du 6 décembre 1956, les dispositions de l'avenant n° 43 du 12 mars 2014, relatif aux salaires minimaux (1 annexe), à la convention collective susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette de la rémunération annuelle garantie.
1 version